Sur Internet, il est possible d’acheter des poupées gonflables qui ont la taille de petites filles âgées entre 5 et 10 ans. Ces objets sexuels font scandale mais séduisent les acheteurs aux pulsions pédophiliques.
Vendues sur un site Internet chinois, elles avaient fait scandale fin 2012 en Angleterre où une association « Dining for Dignity » les avait repérées. Des achats avaient été enregistrés depuis ce site de vente au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Etats-Unis. Dégoût et horreur des internautes. Une pétition est alors lancée en ligne pour que le site soit fermé. Mais d’autres continuent d’en vendre, notamment au Japon.
Des dizaines de poupées-enfants voire adolescentes sont en vente sur ce site. Prises en photos sous tous les angles, dans différentes poses, dans une piscine ou sur un lit, parées de vêtements, de simples sous-vêtements ou complètement dénudées, les clients peuvent faire leur choix en ligne et acheter les objets désirés classés par thématiques… en toute légalité ?
« Dans le cas d’images pédo-pornographiques, ce sont des actes réels qui sont filmés, ce sont des gens qui abusent d’enfants derrière la caméra. Donc celui qui consomme de l’image pédo-pornographique est complice d’un vrai malfaiteur », rappelle le psychiatre français Roland Coutanceau, spécialiste notamment des questions de pédophilie. Ces deux personnes sont condamnables par la justice française notamment. « Mais la pédophilie « virtuelle » est-elle sanctionnable ?», s’interroge-t-il. Autrement dit, est-il possible de vendre et d’acheter ces objets sexuels à l’effigie d’enfants comme il existe, aussi, des mangas japonais représentant des actes pédophiles ?
« En France, à ma connaissance, la question ne s’est jamais posée pour de telles poupées mais la loi française (du 17 juin 1998, ndlr) a été pensée dans le but de ne rien laisser passer», nous explique Stéphane Babonneau, avocat pénaliste français.
« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. »
Est considéré également comme délit le fait « d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit [qui] est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. »
>Source Legifrance article 227-23 du code pénal.
La loi est d’autant plus stricte depuis un arrêt du 12 septembre 2007 rendu par la Cour de cassation de Paris concernant une affaire d’une vidéo cassette de manga japonais à image pédophile : « en application de la loi du 17 juin 1998, qui a étendu l’objet du délit à toute représentation d’un mineur, les images non réelles représentant un mineur imaginaire, telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d’une image réelle, entrent dans les prévisions de ce texte. »
Pour l’avocat pénaliste Stéphane Babonneau, « une poupée qui représente un(e) mineur(e) pourrait donc tomber sous le coup de cet arrêt. » Ceux qui produisent, diffusent et achètent peuvent donc être condamnés par la loi française.
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